La garde à vue
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Page rédigée par Laure Mazurier
La garde à vue est une mesure privative de liberté. Comme telle, elle est strictement encadrée par la loi et soumise au contrôle du juge judiciaire. Elle est codifiée aux articles 62-2 et suivants du Code de procédure pénale.
Toute personne placée en garde à vue a des droits énoncés dans la loi. Les conséquences de leur non-respect peuvent être importantes pour la suite de la procédure.
Des règles spécifiques s'appliquent aux mineurs. Elles sont prévues à l'article 4 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
Le placement en garde à vue
Le placement en garde à vue peut être décidé pour toute personne "à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement" (article 62-2 du Code de procédure pénale).
Cette mesure peut être décidée quelque soit le type d'enquête menée: enquête de flagrance, enquête préliminaire ou instruction judiciaire.
Seul un officier de police judiciaire, qui peut être un policier ou un gendarme, peut décider d'un placement en garde à vue: d'office, ou sur instruction du procureur de la République (article 63 du Code de procédure pénale).
L'officier qui décide du placement en garde à vue a l'obligation, dès le début de celle-ci, d'en informer le Procureur de la République, par tout moyen.
La garde à vue doit être l'unique moyen de parvenir à l'un des objectifs prévus par la loi, au moins:
"1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices
6° Garantir la mise en oeuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit"
(article 62-2 du Code de procédure pénale)
Dès le placement en garde à vue, la personne qui fait l'objet de cette mesure est immédiatement informée, dans une langue qu'elle comprend: de son placement en garde à vue, de la durée de la mesure et de ses éventuelles prolongation et de la qualification, de la date et des lieux de l'infraction en cause, ainsi que des motifs justifiant son placement en garde à vue (article 63-1 du Code de procédure pénale).
La durée de la garde à vue
La garde à vue ne peut durer plus de 24 heures.
Elle peut être prolongée pour un délai de 24 heures supplémentaires sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, seulement si: l'infraction en cause est un crime ou un délit puni au moins d'un an d'emprisonnement et si cette prolongation constitue l'unique moyen de parvenir à l'un des objectifs mentionnés à l'article 62-2 du Code de procédure pénale.
Cette prolongation ne peut être autorisée qu'après la présentation de la personne au procureur de la République, éventuellement par communication audiovisuelle (article 63 du Code de procédure pénale).
Si la garde à vue a lieu dans le cadre d'une instruction judiciaire, c'est le juge d'instruction qui décide de son éventuelle prolongation au-delà de 24 heures (article 154 du Code de procédure pénale).